La loi Rebsamen revoit le contrat de professionnalisation

Depuis le 4 février 2016, le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir-faire dans plusieurs entreprises.

A condition qu’une convention soit conclue entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation peut désormais être accueillit dans plusieurs entreprises, afin de compléter sa formation.

Ce nouveau dispositif est toutefois bien encadré :

  • L’accueil du salarié dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat.
  • Chaque entreprise d’accueil désigne un tuteur.
  • Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d’accueil.
  • Chaque entreprise d’accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu’à la santé et la sécurité au travail.
  • Lorsque l’activité exercée par le salarié en entreprise d’accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

La convention, conclue entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié, précise notamment :

  • Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période d’accueil et la nature des tâches confiées au salarié;
  • Les horaires et les lieux de travail;
  • Les modalités de partage, entre l’employeur et chaque entreprise d’accueil, des charge, rémunérations et avantages liés à l’emploi du salarié;
  • Les modalités de partage, entre l’employeur et chaque entreprise d’accueil, des frais de transport et d’hébergement;
  • L’obligation pour chaque entreprise d’accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

Pour finir, la convention doit être adressée par l’employeur à l’établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu’à l’OPCA chargé de financer la formation de ce contrat.

Sources :
Article L6325-2
Article D6325-30
Article D6325-31
Article D6325-32

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