Nouvelles modalités de consultation du C.E. en matière de formation

 

Le décret précise la liste des informations devant être présentées au C.E. dans le cadre de la consultation sur le plan de formation :

  
  • L’employeur devra désormais indiquer aux élus le nombre de salariés bénéficiaires du nouvel entretien professionnel biennal (distinct de l’entretien d’évaluation) ainsi que le nombre, éventuel, de salariés bénéficiaires d’un abondement et le montant des sommes versées à ce titre.
  • Les informations relatives au DIF qui devaient être soumises au C.E. sont remplacées par celles relatives au compte personnel de formation (CPF), dispositif qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
  • Les informations relatives à la nature et aux conditions d’organisation des actions de formation, transmises par l’employeurs, doivent dorénavant  distinguer :
      • les actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi de l’entreprise
      • les actions de développement des compétences des salariés
  • les infos relatives aux modalités d’accès à la formation des salariés qui sont transmises par l’employeur à l’autorité administrative qui vont se substituer au contenu de la 2483 (document amené à disparaître en 2016).
  •  les informations sur la formation figurant au bilan social (pour les + 300 salariés)
  •  Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées
 
 

 Un accord collectif peut aménager l’agenda du CE

  
Le décret précise les modalités selon lesquelles les entreprises peuvent organiser en interne le calendrier de consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle.
 
L’article L. 2323-34 du code du travail précise que :
 
Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d’entreprise émet un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise lors de l’année précédente et de l’année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l’année à venir.
Un accord d’entreprise ou, à défaut, un décret détermine le calendrier de ces deux réunions.
 
Le calendrier de ces deux réunions est dorénavant déterminé en priorité par un accord d’entreprise. Les dates limites du 1er octobre et du 31 décembre ne s’appliquent plus qu’à défaut d’un tel accord.
 
Sources :
 
Décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014 publié au journal officiel du 14 septembre 2014
Article L. 2323-34 du code du travail

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