Publication de deux décrets relatif au C.P.F.

Le premier décret vise à préciser les modalités de contrôle et de publicité des listes de formation éligibles au titre du CPF.
(Entrée en vigueur le 5 octobre 2014)
 
Le deuxième porte sur les modalités d’alimentation du CPF, en distinguant le régime applicable aux salariés en fonction notamment de la durée du travail.
Il détermine les modalités de mobilisation du CPF par le salarié et les délais de réponse de l’employeur. Enfin il pose les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation ainsi que la rémunération des salariés.
(Entrée en vigueur le 01 janvier 2015)
 

Alimentation du C.P.F. : information obligatoire de l’OPCA

  
En vue d’assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises devront informer leur OPCA, avant le 1er mars de chaque année, de la durée de travail à temps plein applicables aux salariés soumis à une durée conventionnelle du travail.
Dans le cas de figure où un accord d’entreprise, de groupe ou de branche prévoit des dispositions plus favorables concernant l’alimentation, l’entreprise effectuera chaque année le calcul du nombre heures venant alimenter le compte des salariés concernés.
Afin de permettre un suivi des comptes, elle adressera à l’OPCA, avant le 1er mars de chaque année la liste des salariés bénéficiant de mesures plus favorables ainsi que le nombre d’heures de formation supplémentaires attribuées.
 

 Abondement du CPF :

 
 les entreprises devront transmettre à leur OPCA, avant le 1er mars de chaque année, la liste des salariés bénéficiaires de l’abondement ainsi que le nombre d’heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l’entretien professionnel
La somme que doit verser l’entreprise à l’OPCA correspond au nombre d’heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros. 
 
 
Sources :
 
Décret n°2014-1119 du 2 octobre 2014
Décret n°2014-1120 du 2 octobre 2014
Article R6323-3 du code du travail

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