|
Avant le 1er janvier 2019 |
Depuis le 1er janvier 2019 |
Périodicité |
A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur (Article L6315-1, I., version en vigueur du 10 aout 2016 au 1er janvier 2019). |
A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur (Article L6315-1, I., version en vigueur au 1er janvier 2019).
Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente (Article L6315-1, III., version en vigueur au 1er janvier 2019). |
Contenu |
L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience (Article L6315-1, I., version en vigueur du 10 aout 2016 au 1er janvier 2019). |
L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle (Article L6315-1, I., version en vigueur au 1er janvier 2019). |
État des lieux |
Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. (Article L6315-1, II., version en vigueur du 10 aout 2016 au 1er janvier 2019). |
Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. (Article L6315-1, II., version en vigueur au 1er janvier 2019).
Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié (Article L6315-1, III., version en vigueur au 1er janvier 2019). |
Abondement |
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées dans l’état des lieux, son compte personnel est abondé de 100 heures de formation ou 130 heures pour un salarié à temps partiel (Article L6315-1, II., version en vigueur du 10 aout 2016 au 1er janvier 2019 et Article L6323-13, version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019). |
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation non obligatoire[1], son compte personnel est abondé de 3000€ (Article L6315-1, II., version en vigueur au 1er janvier 2019 et Article R6323-3, I., version en vigueur au 1er janvier 2019). |
Versement de la sanction financière |
La somme que doit verser l’entreprise à son organisme paritaire collecteur agréé correspond au nombre d’heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.
(Soit 100h x 30€ = 3000€ ou 130h x 30 € = 3900€ pour un salarié à temps partiel)
(Article R6323-3, II., version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019). |
Une somme d’un montant égal à celui de l’abondement (3000€) est versée par l’entreprise à l’opérateur de compétences dont elle relève (Article R6323-3, III., version en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019).
Une somme d’un montant égal à celui de l’abondement (3000€) est versée par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations (Article R6323-3, III., version à venir au 31 décembre 2019) |